La mairie d’Orthez veut nous interdire de diffuser sur le marché

Nous avions eu à faire à Mme Prada en 2015, laquelle voulait nous interdire la diffusion sur le marché d’Orthez, mais les choses étaient rentrées dans l’ordre et nous avions continué nos diffusions hebdomadaires. Avec M.Desplats, il en est tout autre. Son intervention a été de nous signifier l’obligation d’une demande d’autorisation au maire, demande qui peut être refusée.

Nous avons donc écrit au maire d’Orthez Ste Suzanne pour lui demander l’autorisation de diffusion sur le Marché et nous avons demandé parallèlement s’il existait un arrêté municipal réglementant les Marchés d’Orthez.

Nous avons donc reçu deux réponses, la première l’arrêté municipal et la deuxième le lundi soir, veille du marché, une réponse négative du Maire qui s’appuie sur cet arrêté municipal.

Existe-t-il des restrictions juridiques et est-ce qu’un Maire peut aller au-delà des lois et imposer des mesures restrictives des libertés démocratiques en particulier le droit de diffuser ?

Les textes :

2- Existe-t-il dans l’arrêté municipal d’Orthez du 18 avril 2017 signé Yves Darrigrand, sur la tenue des Marchés des restrictions.

Elles existent :

Article 12 : Nul ne peut occuper un emplacement quelconque dans le marché ou leurs dépendances s’il n’est pas titulaire de place ou autorisé par le régisseur placier habilité.

Mais nous n’occupons pas de place réservée.

Article 24 : Il est interdit de compromettre, en quelque manière que ce soit la propreté générale et l’hygiène des marchés, avec la précision suivante : Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller… des animaux sur les marchés.

Cela ne nous concerne a priori pas.

Article 26 : Les ventes ambulantes, au panier, à la main ou « à la toilette » de toutes marchandises sont formellement interdites.

Certes, mais peut-on considérer que nous sommes des marchands ambulants, le Conseil d’Etat montre à l’évidence que non.

Article 31 : Il est expressément défendu aux marchands, ainsi qu’aux gens à leur service : (…) de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre et amplifier les sons, sauf autorisation particulière et sous le contrôle du régisseur placier.

Bien, bien, jusqu’à présent nous n’avons pas utilisé de mégaphone.

Cet article se conclut par : et en général, de troubler l’ordre dans le marché et ses dépendances par des manifestations quelles qu’elles soient : rixes, querelles, cris, injures, tapages, chants ou jeux.

Sommes-nous concernés ?

Et article 37 : Interdictions

Il est interdit de distribuer à l’intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés quelconques.

Cet article contrevient à la loi et nous demandons que lors du prochain conseil municipal un point soit fait afin de modifier cet article pour que l’arrêté municipal soit conforme à la loi.

Nous comprenons à partir de là la non réponse du maire d’Orthez-Ste Suzanne se trouvant engagé par son adjoint aux finances dans l’application d’un texte qui contrevient à la loi.

Nous avons vu la forme, maintenant il y a le fond :

En 2014, fallait-il diffuser des tracts pour la défense de la maternité contre sa fermeture ? Je me souviens avoir d’ailleurs été corédacteur avec Emmanuel Hanon à l’époque de ces tracts d’appel aux manifestations.

En 2019, au moment de la réorganisation de la clinique, fallait-il diffuser des tracts pour la défense de la Chirurgie sur Orthez, Emmanuel avait un point de vue différent du notre et soutenait la position du Directeur de l’ARS, mais nous avons diffusé les tracts sur le marché et fait signé une pétition, et il n’y a pas eu de sa part une interdiction de notre présence sur le marché.

Alors qu’est-ce qui a changé ?

Au moment où Macron et son gouvernement veulent faire voter une loi liberticide, au moment où le conseil d’Etat valide les projets de décrets sur le fichage systématique, voici donc un exécutif municipal composé d’un certain nombre qui veut anticiper ces projets. Des gens de « Gauche » se disent-ils .

Ils montrent leur vrai visage. A leur incurie, à leur accompagnement des mesures gouvernementales, à leur Rien et leur absence de projet pour la commune, ils veulent y ajouter maintenant, l’interdiction d’expression.

Ils se trompent s’ils considèrent qu’ils vont y arriver.

Pouvoirs de police de maire en matière de distribution de tracts ou prospectus

11e législature

Question écrite n° 09161 de M. Georges Gruillot (Doubs – RPR)

publiée dans le JO Sénat du 25/06/1998 – page 2014

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser s’il est possible à un maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d’interdire par arrêté toute distribution de tracts ou prospectus sur les pare-brises des voitures sur le territoire de sa commune.

Réponse du ministère : Intérieur

publiée dans le JO Sénat du 06/08/1998 – page 2571

Réponse. – L’honorable parlementaire demande à M. le ministre de l’intérieur de lui préciser s’il est possible à un maire, en vertu de ses pouvoirs de police, d’interdire par arrêté toute distribution de tracts ou de prospectus sur les pare-brise des voitures sur le territoire de sa commune. Les dispositions des articles 18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs au régime du colportage et de la distribution sur la voie publique des livres, écrits, brochures et journaux doivent être conciliées avec le pouvoir de l’autorité chargée de la police municipale de prendre des mesures indispensables au maintien de l’ordre et de la tranquillité ainsi qu’à la sauvegarde de l’hygiène publique et de l’esthétique. Comme toujours en matière de police administrative, la restriction de la liberté du colportage n’est légale que si elle est nécessaire à la protection de l’ordre public au sens large et si elle est proportionnée aux circonstances de temps et de lieu qui la motivent. Par conséquent, le maire ne peut interdire les distributions de tracts que lorsque les circonstances l’exigent, par exemple si l’ordre public ou la circulation risquent d’en être troublés (tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 1997, préfet du Vaucluse et M. Thierry Mariani contre la commune d’Orange ; tribunal administratif de Marseille, 28 avril 1998, M. Thierry Mariani et M. Alain Nouveau). Des tracts et prospectus apposés sur les pare-brise des véhicules, c’est-à-dire sur des véhicules à l’arrêt, ne sont pas a priori de nature à constituer un risque de trouble à l’ordre public ou à la circulation, puisqu’il est libre à chacun d’enlever ces papiers gênants des vitres des véhicules, en toute sécurité. Seuls pourraient subsister des risques de trouble à la salubrité et à l’esthétique (en cas d’accumulation des tracts sur les voies publiques sous forme de déchets). Ceux-ci ne paraissent toutefois pas suffisants pour fonder une atteinte à la liberté de colportage, telle qu’elle est définie par la loi du 29 juillet 1981. Une mesure de la nature de celle qu’évoque l’honorable parlementaire serait donc de nature à entraîner la censure du juge administratif.

Là, il s’agit de 2017, et ça confirme le précédent commentaire.

Le principe

Les personnes diffusant sur la voie publique des journaux ou des documents, à titre onéreux ou gratuit, étaient considérées comme des colporteurs au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Cette même loi soumettait le colportage professionnel au régime de la déclaration préalable en préfecture du département où elles étaient domiciliées ou en sous-préfecture ou en mairie, selon l’étendue du champ territorial où ces professionnels envisageaient d’exercer leur activité. En revanche, aucune déclaration n’était exigée pour les colporteurs occasionnels (bénévoles associatifs…). La loi de simplification du droit du 9 décembre 2004 (article 13) a supprimé les dispositions sur le colportage et de ce fait, cette obligation de déclaration. Ainsi, la distribution de tracts sur la voie publique est désormais libre, même si elle peut être soumise à certaines restrictions.

Une interdiction locale éventuelle

Un arrêté municipal pourrait interdire la distribution de tracts et prospectus dans une commune à condition qu’il ne constitue pas une interdiction générale et absolue. Il doit limiter géographiquement le secteur visé par l’interdiction, et/ou les horaires de distribution et justifier l’interdiction par les nécessités de l’ordre public (environnement, sécurité publique, esthétisme…).

Par contre un maire ne peut pas imposer une déclaration ou une autorisation pour la distribution de tracts dans sa commune. En effet, le pouvoir de police ne lui permet pas de subordonner une activité relevant par exemple de la liberté du commerce, de l’industrie ou de la presse, à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable, sans qu’une loi ne l’y autorise (CE Ass. 22 juin 1951 Daudignac concernant une décision subordonnant à autorisation l’activité de photographes-filmeurs).